TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301828_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. C A, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision litigieuse refuse le renouvellement de son titre de séjour et porte atteinte à sa situation professionnelle, son employeur l'ayant menacé de rompre son contrat de travail le 26 janvier 2023. - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'un passeport talent, conformément à l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision entraîne une rupture dans sa carrière professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301673, enregistrée le 8 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 septembre 1995, justifie est en possession d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise expiré depuis le 19 octobre 2022. Il fait valoir qu'il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 23 octobre 2021 sur l'application ANEF. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Si M. A soutient qu'il a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour " passeport talent " le 23 octobre 2021, le titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " qu'il produit a expiré le 19 octobre 2022, soit un an après cette demande. Il ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'établir qu'il aurait déposé dans les délais légaux un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 19 octobre 2022, susceptible d'avoir fait naître à la date de sa requête une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois. La requête de M. A est ainsi manifestement mal fondée et peut, en conséquence, qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Cergy, le 14 février 2023 Le juge des référés, signé F. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301828_20230214
TA4411 février 2026
DTA_2301673_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2301828_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel