TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301829_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 juin 2023 par le service de gestion comptable de Châlons-en-Champagne pour le recouvrement de la somme de 282 euros correspondant à la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères, et de constater qu'il n'est redevable d'aucune redevance à l'égard du Syndicat mixte du sud Est Marnais (SYMSEM).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Dès lors que le Syndicat mixte du sud Est Marnais a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de M. B qui tend à l'annulation de l'obligation de payer la somme de 282 euros correspondant à la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères due, ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 septembre 2023.
Le président de la 2ième chambre,
Signé
O. NIZET
N°2301829Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301829_20230925
Données disponibles
- Texte intégral