TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2301830_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité, ensemble la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté son recours gracieux, réceptionné le 11 janvier 2023, formé à l'encontre de la décision du 25 mai 2022. Par une lettre du 9 décembre 2024, adressée par le Tribunal en recommandé avec avis de réception, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par lettre recommandée du 12 décembre 2024 dont il a accusé réception le 14 décembre 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nice, le 21 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2301830_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel