TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301831_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Clement, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la maire de Romans-sur-Isère a prononcé le retrait de l'arrêté du 22 décembre 2022 et l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, du 22 décembre 2022 au 21 juin 2023 ;
- 3°) d'enjoindre à la maire de Romans-sur-Isère de procéder à sa réintégration dans son poste d'agent polyvalent maintenance au service des sports, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte journalière de 500 euros à compter de l'écoulement de ce délai ;
- 4°) de mettre a la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la décision contestée le prive de son emploi et de ses revenus en l'évinçant du service ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; elle est entachée d'une rétrocativité illégale ; elle contrevient à l'ordonnance rendue par le juge des référés ; certains griefs reprochés sont erronés ; elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2301817, le 23 mars 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Clement, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur l'urgence :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Par une ordonnance du 1er mars 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la maire de Romans-sur-Isère a révoqué M. B et a enjoint à cette autorité de le réintégrer à titre provisoire dans des fonctions d'agent polyvalent maintenance. A la suite de la notification de cette ordonnance, la maire de Romans-sur-Isère a prononcé le retrait de son arrêté prononçant le revocation de l'intéressé et a limité la sanction à une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, du 22 décembre 2022 au 21 juin 2023. Par la présente requête, M. A B en sollicite la suspension.
5. M. B a perçu son dernier traitement fin décembre 2022 à hauteur de 796,34 euros alors qu'il percevait un salaire mensuel d'environ 1 700 euros. Cette décision le prive de son emploi et de ses revenus pendant une durée de six mois. L'intéressé est, également, le père de Sarah, âgée de 13 ans, atteinte d'un handicap. Toutefois, l'intéressé a dérobé, le 14 septembre 2022, pendant son temps de service, des cartons de boissons appartenant à une association. Par ailleurs, alors qu'il avait été confondu et appelé à rendre la marchandise, il n'en a rapporté qu'une partie. La faute reprochée à l'agent pendant le service constitue un manquement à l'obligation de probité d'un agent public et a eu pour effet de jeter le discrédit sur l'administration. Dans ces circonstances, la sanction d'exclusion d'une durée de six mois ne semble pas disproportionnée. Par ailleurs, M. B n'exerce plus depuis le 22 décembre 2022 et la sanction devrait cesser ses effets le 21 juin 2023. Eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, à la durée de la sanction restant à courir, et aux considérations d'intérêt général, les effets de l'acte litigieux ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue et ce alors même que le moyen selon lequel l'autorité lorsqu'elle reprend, sur une nouvelle procédure, une mesure d'éviction ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Romans-sur-Isère.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2301831_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel