TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301833_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier et le 2 avril 2023, Mme E A et Mme F A demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d'appel de Paris relatives à la tutelle de leur mère, Mme C B, et de prononcer le dessaisissement de son tuteur, M. D B ; 2°) d'annuler l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2022 leur fixant un droit de visite ; 3°) de reconnaître la responsabilité de l'Etat dans la gestion de la mesure de protection de Mme C B et d'indemniser cette dernière de ses préjudices ; 4°) de leur verser la somme de 720 000 euros au titre de leurs préjudices moraux propres ; 5°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la directrice du foyer " Notre Dame de Bon Secours " à verser à Mme C B des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En premier lieu, si les requérantes entendent contester les décisions rendues par le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Paris relatives à l'organisation de la tutelle de leur mère, Mme C B, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. Les conclusions de la requête, qui tendent à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat dans la gestion de la tutelle de Mme B, ne sont par ailleurs pas détachables du fonctionnement du service public de la justice judiciaire et échappent ainsi également à la compétence de la juridiction administrative. 3. En second lieu, si Mmes A demandent au tribunal de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la directrice du foyer " Notre Dame de Bon Secours " à verser à Mme C B des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale, les intéressées n'ont toutefois pas qualité pour agir au nom de cette dernière. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à Mme F A. Fait à Paris, le 19 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2301833_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel