TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301833_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ekeu, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle par décision du 28 août 2020, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 juillet 2018 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 3 juillet 2018, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié au plus tard le 23 juin 2020, date de la demande d'aide juridictionnelle. Le délai de recours contentieux a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'octroi d'aide juridictionnelle du 28 août 2020. Ainsi, à la date du 4 avril 2023 à laquelle a été enregistrée la requête, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301833
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2301833_20240221
Données disponibles
- Texte intégral