TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301834_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une correspondance enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une requête par laquelle le collectif " Vent Debout contre les éoliennes de Lanrigan " demande " l'annulation de la délibération du 17 novembre 2020 et de toutes les délibérations antérieures à cette date ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Mme A présente au moyen de l'application Télérecours citoyen une requête rédigée au nom du collectif " Vent Debout contre les éoliennes de Lanrigan ", sans justifier de sa qualité pour agir au nom de ce collectif, dont ni la composition ni l'objet social ne sont précisés. Si elle demande à la juridiction " l'annulation de la délibération du 10 novembre 2020 et de toutes les délibérations antérieures à cette date ", sa requête doit en principe, à peine d'irrecevabilité, être introduite contre une seule décision administrative identifiée et produite, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de ladite décision. Or le seul acte administratif désigné et produit à l'appui de la requête de Mme A est une délibération du 17 novembre 2020 portant mention de sa réception par la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 7 décembre 2020 au titre du contrôle de légalité, et dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été régulièrement publiée. La présente requête, introduite plus de deux mois après la publication de la délibération contestée, par laquelle le conseil municipal de Lanrigan " décide de poursuivre le projet éolien ", est donc tardive et ne peut, par suite, qu'être rejetée en raison de son irrecevabilité manifeste, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 18 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301834_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel