TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301837_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande d'affectation sur un poste correspondant à son grade présentée le 13 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui proposer un poste correspondant à son grade, soit sur un emploi de groupe IFSE 1 ou 2, soit par voie de mise à disposition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie en ce que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa rémunération et à ses conditions d'existence ; cette décision porte en outre atteinte à son honneur, sa réputation, sa santé alors qu'il est en droit d'être affecté sur un poste correspondant à son grade, en application de l'article L. 411-5 du code général de la fonction publique ; il a perdu près d'un tiers de sa rémunération alors que sa situation financière est difficile compte tenu de ses charges, de l'inflation, de la perte de revenus de son épouse liée à la scolarité de celle-ci à l'Institut national du service public (INSP) pendant deux ans ; il a également deux enfants à charge ; en outre, la direction du renseignement militaire l'a affecté au bout de trois ans sur un emploi, en exécution du jugement du 26 septembre 2018 ; il est privé de toute attribution depuis cinq mois ; cette exclusion constitue une discrimination ; sa demande d'affectation a été rejetée et ses habilitations " très secret " et " secret défense " lui ont été retirées, portant ainsi atteinte à sa réputation professionnelle ; ces conditions professionnelles dégradées ont un impact négatif important sur son état de santé ; il a été regardé comme inapte à occuper un poste à la direction du renseignement militaire en raison de son état de santé ; il s'agit d'une discrimination liée à son handicap et à sa santé, en violation de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique ; l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 a été méconnu ; les articles L. 512-19 et 28 de ce code ont été méconnus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . la décision contestée n'est pas motivée par les nécessités du service ; . son maintien en activité mais sans affectation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; . aucun poste ne lui a été affecté et aucune exécution du jugement du tribunal rendu le 26 septembre 2018 n'a été effectuée ; . sa situation doit être réglée en application de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et il doit être affecté dans un emploi compatible avec sa situation, en application de l'article L. 531-3 de ce code ; aucune insuffisance professionnelle ne lui a été reprochée, il n'a refusé aucune proposition de poste ; de nombreux postes sont vacants ; le complément indemnitaire annuel de rémunération pour la qualité des services rendus au titre de 2022 lui est dû ; il ne fait l'objet d'aucune procédure de sanction disciplinaire ni de poursuite pénale ; la date de consolidation de ses blessures a été fixée au 28 novembre 2022 ; . le conseil médical en formation restreinte n'a pas été consulté pour avis sur sa réintégration et n'a pas été informé des motifs de l'abrogation de ses habilitations ; l'administration n'a pas recouru à une expertise ; l'avis du médecin du travail n'a pas été sollicité ; . le secret médical n'a pas été respecté ; . aucun poste ne lui a été proposé malgré ses demandes, en méconnaissance des garanties fondamentales du statut des fonctionnaires ; . une erreur d'appréciation a été commise. Vu : - la requête n° 2301839 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande d'affectation sur un poste correspondant à son grade, présentée le 13 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. D'une part, M. B, attaché principal d'administration de l'Etat du ministère de la défense depuis 2017, fait valoir qu'aucun poste correspondant à son grade ne lui a été proposé. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un courrier du 23 mai 2022 du directeur du renseignement militaire, que les décisions d'habilitation dont bénéficiait l'intéressé dans le cadre de son poste ont été abrogées au motif que ce dernier ne s'était pas présenté à une convocation pour un entretien au sein du pôle de défense et de sécurité de la direction. Cette décision mentionnait également que la décision d'abrogation était incompatible avec son affectation au sein de la direction et qu'il était donc placé en autorisation exceptionnelle d'absence à l'issue de son congé de maladie et dans l'attente d'une mobilité dans l'intérêt du service. D'autre part, si le requérant fait valoir que sa rémunération a été réduite d'un tiers et que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses charges alors que son épouse suit une scolarité d'une durée de deux ans à l'INSP et qu'il a la charge de deux enfants, il se borne à produire un tableau récapitulatif de ses ressources et charges au soutien de ses allégations. Dans ces conditions et en l'absence, notamment, d'un avis de situation déclarative, les éléments ainsi invoqués sont insuffisants pour caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 30 janvier 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301837_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel