TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301837_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité, référencée IM3/002, d'un montant initial de 345,27 euros, laissant à sa charge la somme de 86,32 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient ne pas être en mesure de rembourser les 86,32 euros laissés à sa charge ; elle touche environ 700 euros d'indemnités journalières par mois de l'Assurance maladie ; elle attend une réponse de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par un courrier du 31 mars 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée distribuée le 3 avril suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de prime d'activité de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En dépit de la demande expresse du 31 mars 2023 qui lui a été faite, Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales, ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu de 86,32 euros dont elle reste redevable compte tenu de la remise de 258,95 euros qui lui a été accordée. Par suite, l'argumentation présentée par Mme B doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 14 juin 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 juin 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2301837_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel