TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301839_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L.611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est père d'un enfant français dont il s'occupe depuis la naissance ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, a présenté un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 et conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 avril 2023 à 14 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Le requérant n'étant pas présent, faute d'avoir été escorté par la police aux frontières ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, né le 28 janvier 1998 à Mayotte, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'une année. 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Même si M. B ne l'évoque pas expressément dans sa requête, il ressort du mémoire en défense du préfet de Mayotte que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente et qu'il a été placé en centre de rétention administrative. Dans ces conditions, le requérant justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 5. En prétendant résider à Mayotte, où il est né, depuis 2019 et en se bornant à verser quelques factures récentes d'achat dans des magasins mahorais, M. B ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire. Il justifie en revanche de sa qualité de père d'un enfant français né le 27 juillet 2022 à Mayotte, de sa vie commune avec lui et la mère de son enfant au même domicile situé à Bandrélé et de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dont il a signé le passeport français. Dans ces conditions, M. B, qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations à la barre en n'étant pas escorté à l'audience par les agents de la police aux frontières, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai. 7. Si le requérant demande également qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans la mesure où il ne justifie pas des démarches qu'il aurait engagées pour régulariser sa situation administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 6 avril 2023. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301839
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TA1076 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301839_20230406
Données disponibles
- Texte intégral