TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301841_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Delahaye, demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique du 13 février 2023 portant suspension de ses fonctions ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision lui fait perdre des primes liées à l'exercice effectif de ses fonctions, porte atteinte à son honneur et à sa réputation et l'a empêché de suivre une formation prévue du 6 au 10 mars 2023 ; - La décision attaquée est illégale pour : 1) incompétence de son signataire, 2) défaut de motivation, 3) méconnaissance de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique tenant à l'absence de matérialité des faits de harcèlement sexuel reprochés fondés sur un seul témoignage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affecté à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique du 13 février 2023 portant suspension de ses fonctions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". 4. La mesure contestée est une décision prise à titre conservatoire qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire et qui présente un caractère essentiellement provisoire, jusqu'à ce que la situation de l'intéressée soit réglée et pour une durée maximale de quatre mois. Cette décision a par ailleurs été prise dans l'intérêt du service. Si le requérant fait valoir que la décision risque de le priver de certaines primes liées à l'exercice effectif de ses fonctions, il n'établit pas la réalité du préjudice subi au regard de sa situation financière personnelle. Il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté emporterait, par lui-même, une atteinte à la carrière et à la réputation de M. B. Enfin, il ne peut utilement faire valoir que la décision l'a privé du bénéfice d'une formation qui s'est déroulée avant la saisine du tribunal. Par suite, le requérant ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice suffisamment grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Montpellier, le 30 mai 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2023, La greffière, B. Flaesch 2301841
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2301841_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
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