TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301842_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Serhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 6 août 2024, le président du tribunal a demandé à Me Serhan, avocat de M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 août 2024 par le biais de l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 19 août 2024 à 10 :59, Me Serhan, avocat de M. B, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de la requête. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de cette requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2024. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2301842_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel