TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301843_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Serhan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté en litige le prive du droit à conduire qui est indispensable à l'exercice de son métier de chauffeur routier et qu'il a fait l'objet d'un entretien préalable à une mesure de licenciement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la mesure ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 235-5 du code de la route ; - si l'épreuve de dépistage salivaire s'est révélée positive, l'infraction n'a pas été établie par une analyse sanguine permettant de doser le taux de produits stupéfiants dans le sang et de vérifier que les minimums de détection ont été respectés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ". Aux termes de l'article L. 224-8 de ce code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ". 4. Par l'arrêté contesté du 22 mars 2023, le préfet de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. A B une mesure provisoire de suspension du permis de conduire pour une durée de six mois, au motif qu'il avait été relevé à l'encontre de ce dernier, par le procès-verbal dont cette autorité a été saisie, la commission le 20 mars 2023, sur le territoire de la commune Bordeaux, de plusieurs infractions au code de la route ayant résulté d'une conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, à une vitesse ne lui ayant pas permis de rester constamment maitre de son véhicule poids lourd et l'ayant conduit à percuter plusieurs véhicules en stationnement. Pour justifier de l'urgence, M. B, qui est chauffeur routier, soutient que la détention de son permis de conduire serait indispensable pour exercer son activité professionnelle et qu'il a fait l'objet, à raison de la mesure de suspension de permis en litige, d'un entretien préalable à une mesure de licenciement. Toutefois, l'arrêté attaqué répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route reprochée à l'intéressé, ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête n° 2301843 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDREO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2301843_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel