TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301843_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Eaucourt sur Somme a procédé au recrutement d'un agent contractuel au poste d'agent technique. Il soutient que la création du poste temporaire aurait dû être préalablement budgétée et délibérée par le conseil municipal de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 331-1 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir ". Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'ancien article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 repris par l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 pour assurer le remplacement d'agent publics territoriaux : () / 2° Indisponibles en raison : () / b) D'un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux ". 3. Si M. B se borne à affirmer que le maire de la commune d'Eaucourt sur Somme a irrégulièrement procédé à la création d'un emploi afin de recruter un agent contractuel, il ressort des pièces du dossier que cet agent n'a été recruté que pour remplacer un agent temporairement indisponible en application des dispositions précitées de l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique et qu'il n'a, dès lors, pas été procédé à la création d'un emploi. Dans ces circonstances, l'unique moyen invoqué par M. B à l'appui de sa requête est inopérant. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 16 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2301843_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel