TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301845_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 à 10h04, la société GMinvent doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de
l'accord-cadre relatif à des prestations de mise en réseau informatique des bibliothèques du territoire de la communauté de communes du Clermontois et de mise en place d'un site internet commun engagée par cet établissement.
Elle soutient que :
- la note de 8/20 qu'elle a obtenue en conséquence de l'analyse du sous-critère 2 proposée par la collectivité ne repose sur aucun argument valable, soit parce que la collectivité n'a pas lu la réponse, soit parce que la collectivité a délibérément bâti son analyse sur des arguments fallacieux ;
- une analyse objective des offres aurait pu la placer en première position.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, la communauté de communes du Clermontois, représentée par Me Kluczynski, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le marché ayant été signé le 6 juin 2023 à
9 heures 16 puis notifié auprès de la société Archimed, par dépôt sur le profil acheteur, le même jour à 9 heures 26 ;
- la requête est irrecevable, faute de comprendre des moyens et des conclusions ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ./(). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Par suite, une requête en référé précontractuel présentée après la signature de celui-ci est irrecevable.
4. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du contrat dont la procédure de passation est contestée par la société GMinvent a été signé le 6 juin 2023 à 9 heures 16, soit avant que cette dernière n'introduise sa requête en référé précontractuel. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la communauté de communes du Clermontois présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'au demeurant ses écritures en défense ne nécessitaient pas d'autre précision que la preuve de la signature du contrat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GMinvent est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Clermontois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GMinvent et à la communauté de communes du Clermontois.
Fait à Amiens, le 21 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2301845_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel