TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301846_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit d'aller et venir protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 17 mars 2000, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si Mme A affirme " justifier d'une vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans ", elle ne fait état, dans sa requête stéréotypée, d'aucun élément circonstancié. En tout état de cause, en se bornant à fournir son acte de naissance aux Comores, une attestation d'hébergement à Koungou, rédigée le 24 novembre 2022, sans indication de période de durée, des cartes de membres d'associations mahoraises en 2016-2017 et 2021-2022, une copie de son carnet de correspondance et des certificats de scolarité couvrant les années 2019 à 2023, elle ne démontre pas suffisamment l'ancienneté ni la continuité de son séjour à Mayotte. Si elle se prévaut de la présence de sa sœur, en situation régulière sur le territoire français, elle n'établit nullement leur lien de parenté. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 6 avril 2023. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301846
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301846_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel