TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301846_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le Mali comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 4 mars 1989, a été interpellé le 21 février 2023 dans le cadre d'un contrôle routier près de Vendôme. Il n'a pu justifier de son droit au séjour. Par l'arrêté attaqué du 21 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 4. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 21 février 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation pour M. B, résidant à Paris, de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. B le 21 février 2023, par voie administrative. L'article 4 de l'arrêté, relatif aux voies et délais de recours, comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment que la durée du délai pour saisir le tribunal administratif est de quarante-huit heures. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 15 mai 2023. Ainsi, dès lors que le délai de recours expirait le 23 février 2023, la requête de M. B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel C La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2301846_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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