TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301846_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme D A représentée par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la préfète de l'Oise rejetant sa demande du 13 février 2023, ensemble la décision du 30 janvier 2023, classant sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner à l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l'aide juridicitionnelle. Elle soutient que la décision attaquée est illégale, dès lors qu'elle a produit, à l'occasion de son recours gracieux, le bordereau de situation fiscale nécessaire à l'instruction de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si, à l'appui de son moyen tendant à démontrer que la préfète de l'Oise ne pouvait légalement classer sans suite sa demande de naturalisation au motif de son défaut de production d'une attestation de situation fiscale, la requérante se prévaut d'une attestation fiscale du 7 février 2023, cette dernière a été établie au nom de Mme B C, sans qu'aucun lien avec la situation de Mme A ne puisse être établi. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait régularisé la complétude de son dossier lors du dépôt de son recours gracieux fait état de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions en annulation de la requête de Mme A, ensemble les conclusions en injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à Me Homehr. Fait à Amiens, le 25 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2301846_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel