TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301846_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Mendel, Vogue et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 17 avril 2023 par la commune de Giry, pour un montant de 1 043,30 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Giry une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Giry, représentée par Me Jourdain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par une lettre du 2 octobre 2023 que l'affaire était susceptible, à compter du 13 novembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2024 par ordonnance du même jour. Par un acte du 16 janvier 2024, M. A, représenté par la société civile professionnelle Mendel, Vogue et Associés, a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 16 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Giry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Giry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Giry. Fait à Dijon le 30 janvier 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2301846_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel