TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301847_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dodier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-12 du même code, applicable à la requête susvisée : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. La requête sommaire de Mme A, enregistrée le 13 février 2022, mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal. Par application des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, l'intéressée disposait d'un délai de quinze jours à compter du 13 février 2022 pour faire parvenir au tribunal le mémoire complémentaire ainsi annoncé. En l'absence de production de celui-ci dans le délai imparti, sans qu'il soit nécessaire, au sens des dispositions précitées, de mettre en demeure Mme A de produire le mémoire ainsi annoncé, la requérante est ainsi réputée s'être désistée. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dodier et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 mars 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2301847_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel