TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301847_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Somme de procéder au rétablissement de cet agrément dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Somme une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission consultative paritaire départementale compétente n'a pas été saisie, qu'elle n'a pas eu communication de son dossier administratif et qu'elle n'a pas été consultée préalablement au retrait des enfants placés à son domicile ; - elle méconnait le principe général des droits de la défense, dès lors qu'elle a vainement demandé communication de son dossier avant la réunion de la commission consultative ; - elle méconnait l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle ne mentionne pas d'éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que les conditions de sécurité, de santé et d'épanouissement des enfants accueillis ne sont plus remplies. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août et 26 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Somme conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, par une décision du 27 juin 2023, la suspension de l'agrément a été levée. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, Mme B déclare se désister de son instance et de son action, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de Mme B est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental de la Somme. Fait à Amiens, le 25 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2301847_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel