TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301849_20230408
- Date
- 8 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 avril 2023, M. C B, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il est père d'un enfant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant comorien né le 4 avril 1982, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si M. A D B affirme vivre à Mayotte " depuis 2018 ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores et, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou datée du 5 avril 2023, sans indication de période de durée, enfin quelques factures d'achat à la valeur probante relative. S'il se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français, il ne justifie pas suffisamment de sa contribution à son entretien et à son éducation, en dépit d'une attestation de la mère de l'enfant, dont la situation administrative n'est pas précisée. Il n'établit ainsi pas suffisamment la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dès lors, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A D B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2023. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301849
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 avril 2023
Référence
ORTA_2301849_20230408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel