TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301850_20230408
- Date
- 8 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. C B, représenté A Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros A jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir protégée A la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1986, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si M. C B affirme justifier d'une vie privée et familiale à Mayotte " depuis plus de cinq ans ", il ne fait état dans sa requête stéréotypée d'aucun élément circonstancié. En tout état de cause, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire en se bornant à fournir son acte de naissance aux Comores, une attestation d'hébergement à Mamoudzou, établie le 4 avril 2022, sans indication de période de durée, des documents fiscaux couvrant les années 2008 à 2012 et des factures d'achat dans des magasins mahorais, à la valeur probante relative. En outre, s'il se prévaut de sa qualité de père de deux enfants nés à Mayotte en 2005 et 2019 de deux mères différentes, il n'établit pas leur présence actuelle à Mayotte, vivre avec eux, contribuer à leur entretien et à leur éducation, et ne fournit aucun renseignement sur la situation administrative de leurs mères. Quant aux attestations de tiers qu'il produit, elles ne donnent aucune précision sur l'antériorité de sa présence à Mayotte ni sur l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Il ne produit ainsi pas de justification suffisamment probante permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il y a lieu, A suite, alors même que M. C B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2023. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301850
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 avril 2023
Référence
ORTA_2301850_20230408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel