TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301850_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Lot-et-Garonne a attribué à son fils une orientation vers un institut médico-éducatif (IME). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code, " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 4. Mme B conteste devant le tribunal la décision de la CDAPH du 23 février 2023 qui attribue à son fils une orientation vers un IME et demande qu'il soit maintenu dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Or, il résulte des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles précités que les tribunaux judiciaires ont compétence pour connaître des litiges nés des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qu'elles soient relatives à leur orientation, à la désignation des établissements ou services susceptibles de les accueillir. Par suite, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais, en premier ressort, de mais de celle du tribunal judiciaire d'Agen (pôle social). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme B à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et transmise au tribunal judiciaire d'Agen (pôle social). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 27 avril 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2301850_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel