TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301850_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat (AME). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder l'aide médicale d'Etat. Toutefois, et d'une part, la décision produite par la requérante, est difficilement lisible. D'autre part, alors que le bénéfice de l'aide qu'elle sollicite est conditionné par le montant des ressources du demandeur, les moyens qu'elle invoque, tirés de l'importance de ses charges, sont sans incidence sur la légalité de la décision qu'elle entend contester. Par un courrier recommandé du 18 juillet 2023 dont elle a accusé réception le lendemain, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à produire une copie lisible de la décision en litige et à compléter sa requête à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Toutefois, l'intéressée n'a pas, ni dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, retourné au tribunal le formulaire susmentionné, ni complété son recours, notamment par la production d'une copie lisible de la décision qu'elle attaque. 5. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301850_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel