TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301851_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. D C et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a admis M. B C à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'établissement d'hébergement Louise de la Vallière pour personnes âgées du 16 juin 2022 au 31 août 2025, avec la participation de ses obligés alimentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la décision du tribunal des conflits n° 4209 du 14 juin 2021; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Et l'article L. 134-2 du même code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. Ce recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser au président du conseil départemental le soin d'arrêter définitivement sa position. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 mai 2023 et dont il a accusé réception le 20 mai 2023, M. C n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le recours administratif préalable que le requérant devait adresser en vertu des dispositions citées au point 2. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 20 avril 2023 du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de rejeter la requête par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A C. Fait à Orléans le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc E La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2301851_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel