TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301851_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la maire de Paris en date du 31 janvier 2023 portant fermeture de la mairie : Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Pour demander au tribunal d'annuler la décision de la maire de Paris en date du 31 janvier 2023 portant fermeture de la mairie, M. A se borne à faire valoir que la décision attaquée semble être constitutive d'un excès de pouvoir et s'interroge sur la finalité de la mesure sans soumettre au juge la moindre argumentation de nature à contester cette décision. Dès lors les moyens qu'il invoque ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cette requête manifestement irrecevable doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2301851_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel