TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301851_20230821
- Date
- 21 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 10 août 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le dossier de la requête enregistrée sous le n°23NC02671. Par une requête enregistrée le 9 août 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n°23NC02671, Mme A B demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur son compte courant, de dépôt ou d'avance émis à son encontre le 24 juillet 2023 par le centre départemental des finances publiques de la Marne d'un montant de 10 042,80 euros pour recouvrer le solde d'un indu de revenu de solidarité active portant sur les années 2014 à 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article L. 281 de ce livre, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 applicable depuis le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur ordonnée le 24 juillet 2023 par le centre départemental des finances publiques de la Marne en vue de recouvrer auprès de son employeur le solde du montant d'un indu de revenu de solidarité active de 10 042,80 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre cet avis. Par suite, les conclusions de Mme B se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 août 2023. Vu l'article R. 222-22 du code de justice administrative, Pour le président empêché, Le premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, Signé A. DESCHAMPS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2301851_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel