TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301852_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires et de production, enregistrés le 6 avril 2023, M. C A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a été éloigné en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Mayotte à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 avril 2023 à 13 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu : - Mme D A, qui se présente comme la sœur du requérant : elle soutient que M. C A est présent à Mayotte depuis l'âge de 14 ans, soit depuis l'année 1998, qu'il n'a pas été scolarisé parce qu'il souffre d'épilepsie, ce qui peut lui occasionner des crises sévères à l'occasion desquelles il ne se contrôle plus, est secoué de convulsions et parle mal ; il a besoin de suivre son traitement médicamenteux pour être équilibré ; son renvoi aux Comores l'expose à de graves problèmes de santé ; il a une femme, régulièrement autorisée au séjour, et un enfant muni d'un document de circulation pour étranger mineur. Le requérant, éloigné, n'étant pas présent, ni représenté ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien, né en 1984 à Moindzaza Mboini demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores : 3. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été exécutée avant que le juge des référés statue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il résulte des pièces, notamment médicales, versées au dossier que la présence de M. C A à Mayotte peut être regardée comme établie depuis une quinzaine d'années. Plusieurs certificats médicaux font état de ce qu'il souffre d'épilepsie sévère, est suivi au centre hospitalier de Mayotte et que son éloignement l'expose à un arrêt de traitement pouvant engendrer de graves conséquences sur son état de santé. S'il n'établit pas son lien de parenté avec celle qu'il présente comme sa sœur, qui a cependant le même nom que lui et dispose d'un titre de séjour en cours de validité, il justifie d'une vie maritale depuis 7 ans avec une ressortissante comorienne, régulièrement autorisée au séjour, avec laquelle il a eu un fils né en 2018 à Mayotte qui est muni d'un document de circulation pour étranger mineur. Dans ces conditions, M. C A est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. 6. Par ailleurs, M. C A, désormais éloigné de son foyer familial par l'effet de l'exécution de la mesure d'éloignement, justifie d'une situation d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C A, faute de pouvoir obtenir la suspension de la mesure d'éloignement déjà exécutée, est cependant fondé à demander la suspension de la mesure d'interdiction de retour, ainsi que le prononcé d'une injonction propre à favoriser son nécessaire retour à Mayotte. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de l'intéressé à Mayotte aux frais de l'administration, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 8. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions injonctives du requérant, dans la mesure où il ne justifie pas des démarches contemporaines qu'il aurait engagées pour régulariser sa situation administrative, se bornant à produire des formulaires de demande de titre de séjour pour raisons médicales datés de 2006 et 2007 et un récépissé de demande de carte de séjour expiré depuis le 30 septembre 2016. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à M. C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à M. C A de quitter le territoire français. Article 2 : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de M. C A à Mayotte dans le délai maximum de 5 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à M. C A la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2023. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301852
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Chronologie de l'affaire
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TA1077 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301852_20230407
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301852_20230407
Données disponibles
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