TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301852_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, la société anonyme (SA) Relyens SPS, représentée par Me Gninafon, demande au tribunal : 1°) d'annuler chacun des titres de recette portés sur la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 2 mars 2023 par la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir à fin de recouvrement, au profit du centre hospitalier général Victor Jousselin de Dreux, de la somme de 7 754,36 euros au titre de frais hospitaliers ; 2°) de la décharger du payement de la somme de 7 754,36 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui restituer la somme de 7 754,36 euros indûment saisie ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. La somme sur laquelle porte la saisie à tiers détenteur du 2 mars 2023 correspond à des créances non fiscales d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Ainsi, la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 2 mars 2023 à l'encontre de la SA Relyens SPS en vue du recouvrement au profit de la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir de créances relatives à des frais d'hospitalisation ne constitue pas un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SA Relyens SPS ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SA Relyens SPS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Relyens SPS. Fait à Orléans, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2301852_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel