TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301852_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 août 2023, le collectif " La Clairvoyance ", représenté par M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) que les élus de la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse soient " rappelés à la loi " concernant l'accès aux délibérations, procès-verbaux, budgets, arrêtés et décisions municipales et que les habitants de la commune disposent du même droit que tout autre citoyen français, garanti par l'article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration ; 2°) d'obtenir l'accès aux grands livres des comptes de la commune ainsi qu'aux arrêtés municipaux à compter de l'année 2001. Il soutient que la municipalité de Sainte-Catherine du Fraisse ne respecte pas ses obligations en matière d'accès des administrés aux documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. 4. En se bornant à demander au tribunal qu'un rappel à la loi à destination des élus de la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse soit réalisé, que les habitants de cette même commune disposent " du même droit que tous les citoyens français " et que les requérants aient accès aux grands livres de comptes de la commune ainsi qu'aux arrêtés municipaux à compter de l'année 2001, le collectif " La Clairvoyance " ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique répondant aux exigences des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du collectif " La Clairvoyance " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique pour l'ensemble du collectif requérant. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. zr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2301852_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel