TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301854_20230314
- Date
- 14 mars 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 10 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Pays de la Loire sur sa demande du 15 novembre 2022 tendant à la communication par courriel d'une copie, en langage clair, de l'ensemble des données le concernant susceptibles de figurer dans les fichiers informatisés ou manuels de cette direction ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Pays de la Loire de faire droit à sa demande, par courriel, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article 15 du règlement général sur la protection des données : " 1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel () ". Aux termes de l'article 12 de ce règlement : " 1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens. / () ". Aux termes de l'article 79 de ce même règlement : " 1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle au titre de l'article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d'un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement. / 2. Toute action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un établissement. Une telle action peut aussi être intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d'un État membre agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. ". 3. Aux termes de l'article 86 du règlement général sur la protection des données : " Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement. ". 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs et aux archives publiques. / () ". 5. L'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données n'a pas entraîné de modification des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'accès aux documents administratifs comportant des données personnelles, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'article 86 de ce règlement et de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 précité. 6. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 7. Aux termes de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. ". Aux termes de l'article R. 311-15 de ce code : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Aux termes de l'article L. 342-2 de ce même code : " La commission est également compétente pour connaître des questions relatives : / A.- A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : / () / 14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ; / () ". 8. Aux termes de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. / () ". Aux termes de l'article R. 343-3 du même code : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. ". 9. Lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs constitue un préalable à l'exercice d'un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable. Lorsque ce préalable a été observé, le recours contentieux doit être dirigé contre la décision par laquelle et le cas échéant, l'administration, à la suite de l'avis émis par cette commission ou à l'issue du délai d'un mois prévu à l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration, confirme ce refus. 10. Les données à caractère personnel figurant dans un traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ou dans un traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier, détenues par les personnes mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration sont, quelle que soit la forme ou le support du document contenant ces données, des documents administratifs au sens de cet article. Il en résulte, conformément à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, que lorsqu'une demande tendant à la communication des documents détenues par ces personnes susceptibles de contenir de telles données a fait l'objet d'une décision implicite ou explicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit, au préalable, avoir saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs. A défaut de l'exercice de ce recours préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. Conformément à l'article 86 du règlement général sur la protection des données, les dispositions de l'article 79 de ce règlement n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration et par suite, ne dispensent pas l'auteur d'une demande de communication par l'administration de données à caractère personnel, y compris le concernant, qu'elle serait susceptible de détenir de l'obligation de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant le juge administratif, sous peine d'irrecevabilité de ce recours. 11. La demande de M. A tend à la communication, sous la forme d'un courrier électronique, qui est un document, des données à caractère personnel le concernant que serait susceptible de détenir une administration déconcentrée de l'Etat. Elle tend, ainsi, à la communication d'un document administratif au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, y compris dans le cas où ce document ferait savoir que cette administration ne détient pas de données à caractère personnel le concernant. 12. Par une lettre du 7 février 2023, dont il a été accusé de la réception le même jour, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l'exercice, préalablement à l'enregistrement de sa requête, de la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs exigée par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, justifié de cette saisine préalable. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 14 mars 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N° 2301859
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2301854_20230314
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