TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301854_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pion, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ; de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense non communiqué enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme infondée. Par un courrier du 15 novembre 2023, Mme B a été informée que sa requête en référé tendant à la suspension de la décision susvisée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête au fond, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2023. Vu l'ordonnance n° 2301855 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 15 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance du 15 novembre 2023 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à disposition le jour même sur l'application Télérecours et dont son conseil a accusé réception le même jour, informe l'intéressée que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 29 décembre 2023. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON N°2301854 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2301854_20231229
Données disponibles
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