TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2301854_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C... B... et M. D... A..., représentés par Me Bodard demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune d’Arcangues s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 064 038 23 B0002 pour la construction d’une piscine hors sol, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Arcangues de réexaminer leur demande sur le fondement de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcangues la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune d’Arcangues, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, Mme B... et M. A..., représentés par Me Bodard, déclarent se désister de leur instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, Mme B... et M. A... déclarent se désister de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Arcangues présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B... et M. A.... Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arcangues présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à M. D... A... et à la commune d’Arcangues. Fait à Pau, le 26 mars 2026. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2301854_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel