TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301855_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête de Mme B A. Par cette requête enregistrée le 2 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Rouen, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 1er juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La requête de Mme A ne comporte pas la mention de son domicile. Malgré les diligences effectuées par le greffe du tribunal auprès de l'association France Terre d'Asile par l'intermédiaire de laquelle la requête a été présentée et auprès de la préfecture de l'Aisne, et en l'absence de mention suffisamment précise dans les pièces du dossier, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 27 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2301855_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel