TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Partielle
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301857_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 et 27 octobre 2023, l'association l'Union Bélâbraise, représentée par Me Tchernoukha, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 36-2023-10-24-00005 du 24 octobre 2023 du préfet de l'Indre portant interdiction d'un rassemblement contre l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans la commune de Bélâbre ;
2°) de maintenir l'arrêté n° 36-2023-10-24-00004 du 24 octobre 2023 du préfet de l'Indre portant interdiction du rassemblement pour l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans la commune de Bélâbre ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de confirmer le parcours de la manifestation déclarée le 11 octobre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que c'est l'autorité administrative qui a organisé l'urgence en indiquant que la manifestation était interdite, interdiction qui a été initialement révélée par voie de presse ;
- elle a intérêt à agir dans le maintien de l'arrêté du 24 octobre 2023 du préfet de l'Indre portant interdiction du rassemblement pour l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans la commune de Bélâbre ;
- les services préfectoraux ne lui ont pas notifié cette interdiction alors qu'elle a déclaré la manifestation le 11 octobre 2023 ;
- l'interdiction constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de manifestation et de réunion ;
- le principe du contradictoire a été méconnu au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le 19 octobre 2023, les manifestants favorables au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada) ont déposé une déclaration de manifestation, aussi, la préfecture aurait dû à titre principal l'en informer et lui proposer d'aménager son parcours de manifestation et, à titre subsidiaire, la préfecture aurait dû proposer aux manifestants favorables au Cada un autre parcours ou un autre jour pour se rassembler ;
- la manifestation est pacifique et ses participants sont, pour l'immense majorité, des habitants de la commune de Bélâbre ;
- la manifestation n'est pas de nature à provoquer des troubles à l'ordre public ;
- elle dispose d'un service d'ordre ;
- les précédentes manifestations organisées n'ont pas troublé l'ordre public ;
- l'autorité préfectorale dispose des moyens suffisants pour sécuriser cette manifestation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit car il interdit sa manifestation alors même que les troubles à l'ordre public allégués par la préfecture sont imputables aux manifestants favorables au Cada ;
- une contre-manifestation peut être contenue au moyen d'un barriérage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'association requérante n'a pas intérêt à agir à l'encontre de son arrêté du 24 octobre 2023 portant interdiction du rassemblement pour l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans la commune de Bélâbre ;
- la condition d'urgence au regard de l'absence de notification de l'arrêté attaqué n'est pas réunie ;
- le principe du contradictoire au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été méconnu dès lors que ledit arrêté a été pris en urgence sur le fondement de troubles graves à l'ordre public à venir ;
- l'interdiction attaquée a été décidée dans un cadre sécuritaire du rehaussement du plan Vigipirate au niveau urgence attentat et de moyens humains mobilisables en force de l'ordre contraints ;
- il existe une tension croissante entre les pro et les anti Cada qui fait craindre des débordements physiques, ces derniers souhaitant donner à leur mouvement une ampleur nationale et médiatisée ;
- il est apparu qu'à l'une des manifestations précédentes, les organisateurs n'ont pas respecté les lieux déclarés ;
- il a sollicité une modification d'horaires pour l'une des manifestations mais s'est vu opposer la volonté délibérée de créer un contre-rassemblement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 10h30, en présence de Mme Faderne, greffière d'audience :
- le rapport de M. Slimani, juge des référés,
- les observations de Mme Fassiaux, présidente de l'association l'Union Bélâbraise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Le préfet de l'Indre n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h45.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. L'arrêté litigieux est intervenu quatre jours avant la date de la manifestation qu'il a pour objet d'interdire. Dès lors, en raison de l'imminence du rassemblement prévu, la condition d'urgence particulière, exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
3. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ".
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels.
5. Il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement.
6. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de l'Indre a interdit un rassemblement prévu le 28 octobre 2023 contre l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada) dans la commune de Bélâbre, de 9h00 à 13h00, sur la place de la République, suivi d'une déambulation débutant à 10h45 dans les rues de la commune avant de revenir au point de départ. Par sa requête, l'association l'Union Bélâbraise, organisatrice de la manifestation, demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
7. Pour justifier son arrêté, le préfet de l'Indre, qui a pris, par ailleurs, un autre arrêté le même jour interdisant une manifestation en faveur du Cada, fait tout d'abord référence à cette manifestation statique, dont il résulte de l'instruction qu'elle doit débuter à 9h00 jusqu'à 12h30, en faveur de l'installation du centre précité sur le parvis de la mairie de Bélâbre, à quelques mètres du rassemblement en litige, que lors de précédentes manifestations organisées les 25 février et 22 avril 2023, les forces de gendarmerie avaient dû s'interposer entre les manifestants en faveur et contre le Cada, que le maire de la commune de Bélâbre et son entourage ont reçu, le 25 février 2023, des menaces de représailles physiques et des tentatives d'intimidation, que la manifestation prévue le 28 octobre 2023 verra les deux groupes de manifestants se faire face et que, dans le contexte national et de rehaussement du dispositif Vigipirate au niveau " Urgence attentat ", les forces de sécurités intérieures à sa disposition seront mobilisées sur d'autres missions de surveillance et de protections des populations.
8. Toutefois, en premier lieu, les précisions détaillées, étayées de comparaisons pertinentes avec des manifestations antérieures s'étant tenues à Bélâbre pour et contre le projet de Cada pendant l'année 2023, données lors de l'audience, conduisent à retenir un nombre probable de participants de l'ordre de quatre cents personnes contre le projet de Cada, dont une très grande majorité des habitants de la commune de Bélâbre, et deux cents personnes en sa faveur même si cette dernière manifestation statique a été interdite, ainsi qu'il a été dit, par un arrêté du préfet et non contesté devant le tribunal.
9. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Indre met en avant le rehaussement du dispositif Vigipirate au niveau maximal de vigilance, la suspicion d'installation d'une free party d'envergure dans le département de l'Indre, installation au demeurant hypothétique et non étayée par les pièces versées au dossier, la période des vacances scolaires et la finale de la coupe du monde de rugby le samedi 28 octobre 2023 à 21h00, il ne démontre pas pour autant, en l'espèce, qu'il ne serait pas en mesure de mobiliser les forces de l'ordre nécessaires à la surveillance d'un rassemblement qui doit réunir, ainsi qu'il a été dit, au maximum six cents personnes, le samedi 28 octobre 2023 entre 9h00 et 13h00, soit pendant une durée limitée dans le temps. Au demeurant, l'association l'Union Bélâbraise prévoit elle-même de mettre en place un service d'ordre d'une dizaine de personnes pour veiller au bon déroulement du rassemblement. Il incombera d'ailleurs à cette dernière de veiller à la dispersion dans le calme dudit rassemblement.
10. En troisième lieu, si l'autorité préfectorale fait valoir qu'il est apparu qu'à l'une des manifestations précédentes, les organisateurs n'ont pas respecté les lieux déclarés et qu'il a sollicité en vain de ces mêmes organisateurs une modification d'horaires à manifester pour le samedi 28 octobre 2023, il est constant que ces organisateurs sont les partisans de l'installation du Cada, lesquels ont fait l'objet de l'arrêté précité d'interdiction de manifester.
11. En quatrième lieu, si le préfet soutient que lors de précédentes manifestations organisées les 25 février, 11 mars et 22 avril 2023, les forces de gendarmerie avaient dû s'interposer entre les manifestants en faveur et contre le Cada, il n'est pas contesté qu'à aucun moment, lors de ces manifestations, la situation a dégénéré au point d'échapper au contrôle des forces de gendarmerie.
12. Enfin, l'administration qui se borne à indiquer, d'une part dans son arrêté, que le maire de la commune et son entourage avaient reçu, le 25 février 2023, des menaces de représailles physiques et des tentatives d'intimidation et, d'autre part dans son mémoire en défense, qu'une élue de la commune de Bélâbre pro-Cada a reçu une lettre de menace à son domicile personnel incitant aux " meurtres des maires soutenant des CADA et autres personnalités politiques nationales ", ne verse au dossier aucun élément circonstancié de justification pour démontrer un risque particulier de commission d'infractions à l'occasion du rassemblement litigieux. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait nécessaire pour le préfet de l'Indre de prévenir la commission, suffisamment certaine et imminente, d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public.
13. Il résulte de ce qui précède que l'association l'Union Bélâbraise justifie de la condition d'urgence et que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifestation. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Indre a interdit le rassemblement contre l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile devant se dérouler le 28 octobre 2023 à 9h00 sur le territoire de la commune de Bélâbre.
Sur les conclusions à fin de maintien de l'arrêté n° 36-2023-10-24-00004 du 24 octobre 2023 du préfet de l'Indre :
14. Si l'association requérante demande le maintien de l'arrêté susvisé, il résulte de l'instruction que cet arrêté ne lui fait pas grief. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution dès lors que cette suspension suffit à sauvegarder l'exercice des libertés fondamentales de l'association l'Union Bélâbraise. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à l'association l'Union Bélâbraise d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 36-2023-10-24-00005 du 24 octobre 2023 du préfet de l'Indre portant interdiction du rassemblement contre l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans la commune de Bélâbre est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à l'association l'Union Bélâbraise la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association l'Union Bélâbraise et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023 à 16h00.
Le juge des référés,
A. SLIMANI
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
Le greffier,
M. A
ifAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2301857_20231027
Données disponibles
- Texte intégral