TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301857_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 la Fédération nationale des marchés de France, le syndicat des commerçant non sédentaire de l'Isère et la SARL Da Costa primeurs, représentés par Me Dm avocats , demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 20230220_5 du 20 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Echirolles a adopté le forfait " collecte et enlèvement des déchets " sur les marchés de la commune pour l'année 2023 et la mise en place du mode " Zéro déchet " à compter du 1er trimestre 2023 pour les marchés du Centre-Ville et du Vieux Village. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, les requérants ont déclaré se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par le mémoire susmentionné la Fédération nationale des marchés de France, le syndicat des commerçant non sédentaire de l'Isère et la SARL Da Costa primeurs, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération nationale des marchés de France, le syndicat des commerçant non sédentaire de l'Isère et la SARL Da Costa primeurs. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée, en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative à la fédération nationale des marchés de France et à la commune d'Echirolles. Fait à Grenoble, le 6 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23018572
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2301857_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel