TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301859_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. Jean-Paul Raux, représenté par M. Jean-Paul Raux, avocat, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de neuf titres de perception émis à son encontre le 25 mai 2022 en vue du recouvrement d'une somme totale de 12 854 euros qui lui a été versée par le fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2206027 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui fixe les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat et des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de son article 1er : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Il résulte de ces dispositions que l'opposition formée contre un titre exécutoire émis par l'Etat ou les personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées sur la liste fixée par l'arrêté du 1er juillet 2013 a pour effet de suspendre de plein droit le recouvrement des titres de recettes contestés. 3. M. B a saisi le tribunal le 21 décembre 2022 d'une requête au fond par laquelle il a formé opposition aux 9 titres exécutoires émis à son encontre par la Direction générale des finances publiques (DRFIP PACA) le 25 mai 2022, en contestant le bien-fondé de la créance d'un montant total de 12 847 euros (soit 1440+1500+1500+1487+1247+1233+1440+1500+1500) dont le paiement lui est exigé. Cette opposition a eu pour effet de suspendre de plein droit le recouvrement des titres de recettes ainsi contestés en application des dispositions précitées de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, Dans ces conditions, les conclusions présentées devant le juge des référés tendant à la suspension de l'exécution de ces titres exécutoires sont sans objet et par suite manifestement irrecevables. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Paul Raux. - Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à la Direction régionale des finances publiques PACA et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 avril 2023. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2301859_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel