TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2301859_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lamamra, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites des 2 août 2023 par lesquelles le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de la santé et de la prévention ont réciproquement refusé de lui accorder la prime " Ségur 1 " d'un montant de 238 euros bruts et la prime " Ségur 2 " d'un montant de 38 euros bruts, ainsi que l'indemnisation de son préjudice ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la santé et de la prévention de lui verser les primes sollicitées dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et ce pour chaque mois sous contrat de travail avec un employeur du secteur médico-social régi par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, soit la somme totale à parfaire de 4 482,51 euros bruts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de la santé et de la prévention à lui verser la somme à parfaire de 4 482,51 euros en réparation de son préjudice financier pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et du ministre de la santé et de la prévention la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, () lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Et aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris. 4. M. A, salarié l'association les PEP de la Bourgogne Franche-Comté, association à but non lucratif, sur le poste d'agent de service-chauffeur, entend engager la responsabilité de l'Etat du fait de la réglementation qui exclut les salariés du secteur privé du bénéfice de la prime Ségur. Cette réglementation, issue notamment du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, est une réglementation interministérielle, et dont les auteurs siègent à Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-14, R. 312-10 et R. 312-1 du code de justice administrative, et de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Besançon, le 15/07/2025. La présidente, C. Schmerber N°2301859
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2301859_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel