TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301860_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les délibérations du conseil municipal de Couteuges du 9 juin 2023 relatives à l'attribution de biens de section. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. A l'appui de sa requête, M. B expose que le maire de Couteuges a attribué les biens de section des trois hameaux de la commune et a fait valider en conseil municipal le 9 juin 2023 ces nouvelles attributions sans recueillir l'avis des habitants ni publier l'ensemble des délibérations s'y rapportant, et fait valoir que le maire de la commune a attribué les trois parcelles du hameau de Bannat à un de ses amis. Toutefois, ce faisant, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et n'apporte aucune précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé de ses moyens. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ac
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2301860_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel