TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301860_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 27 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Casadebaig, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 février 2023 pour limite d’âge et l’a, par conséquent, radié des cadres de la fonction publique, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 mars 2023 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité totale de 41 556 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». 3. L’arrêté en litige du 19 janvier 2023 a été notifié le 24 janvier 2023 et la requête de M. B... a été enregistrée au greffe le 13 juillet 2023. En se bornant à produire la copie du recto d’une enveloppe adressée au ministère et portant un autocollant de lettre recommandé sans date, M. B... ne justifie pas que le courrier du 16 mars 2023, qu’il produit et par lequel son conseil forme un recours gracieux contre cette décision et une demande indemnitaire préalable, a bien été reçu par l’administration. Dès lors, il ne justifie ni qu’il a formé un recours gracieux ayant interrompu le délai de recours s’agissant de ses conclusions en annulation, ni qu’il a lié le contentieux s’agissant de sa demande indemnitaire ainsi que cela lui est opposé en défense. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Pau, le 17 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, A TRIOLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2301860_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel