TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301861_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 août 2022 de l'autorité consulaire française aux Comores, refusant de lui délivrer un visa en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre à l'administration de " lui délivrer le visa " qu'elle sollicite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à son brillant parcours aux Comores et sa volonté de continuer ses études universitaires par une formation de deux ans en France au sein du groupe Diderot éducation. Elle avait d'ailleurs une autorisation jusqu'au 05 décembre 2022, pour commencer ladite formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le cursus qu'elle a choisi est tout à fait cohérent par rapport à sa volonté de s'inscrire au groupe Diderot de Paris, contrairement aux allégations de l'ambassade. En effet, après son baccalauréat obtenu en 2021 à l'âge de 16 ans et voulant plus tard exercer en tant qu'expert en comptabilité et en audit financier, elle a souhaité venir en France dans une grande école, afin d'avoir les diplômes et certifications nécessaires. Elle a un projet parfaitement clair et cohérent et présente toutes les garanties nécessaires pour démontrer ses capacités académiques et financières pour suivre une formation de deux ans en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire déposé par la requérante contre la décision du 9 août 2022 de l'autorité consulaire française aux Comores refusant de lui délivrer un visa en qualité d'étudiante a été enregistré auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 7 octobre 2022. Dans ces conditions, en l'absence de décision expresse dans ce délai, une décision implicite de rejet du recours est intervenue au plus tard le 7 décembre 2022, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. En l'espèce, les conclusions et moyens de la requête étant dirigés contre la seule décision consulaire du 9 août 2022, celle-ci est dès lors, manifestement irrecevable. En tout état de cause, à supposer même que les conclusions et moyens de la requête puissent être regardés comme étant dirigés contre la décision de la commission, il résulte de l'instruction que la date de rentrée tardive de l'intéressée était fixée au 5 décembre 2022. La requête de l'intéressée a ainsi été présentée et enregistrée postérieurement à la date de rentrée de sa formation et apparaît donc dénuée de toute portée utile. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 février 2023 Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2301861_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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