TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301861_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Verdeil, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui donner un rendez-vous afin que lui soit remis une carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 17 décembre 2019 et qu'il n'a depuis eu de cesse de relancer l'administration afin de se voir délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " à laquelle il est éligible de plein droit ; qu'il ne peut percevoir de prestations sociales ; qu'il éprouve des difficultés à trouver un emploi et que le défaut de cette carte de résident limite ses déplacements à l'étranger alors même qu'il dispose de nombre de proches en Espagne et dans d'autres pays de l'Union européenne ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est entaché par une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-12, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait appel de sa condamnation pénale ; que les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code précité ont également été méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2301858 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant biélorusse né en 1998, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 17 décembre 2019. Par un courrier du 21 décembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Deux rendez-vous lui ont été donnés par la préfecture de la Haute-Vienne le 14 octobre 2022 et le 12 janvier 2023. A cette dernière date, l'intéressé a reçu un récépissé de demande de titre de séjour. Par une décision du 29 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " mais a décidé de lui délivrer un titre de séjour d'un an " portant la mention vie privée et familiale ". L'intéressé demande la suspension de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient que la précarité administrative dans laquelle il est maintenu fait obstacle à la poursuite de son intégration, en faisant état de ce qu'il ne bénéficie que de simples récépissés qui, s'ils l'autorisent à travailler, font obstacle à ce qu'il puisse percevoir les prestations sociales dont il pourrait bénéficier et freinent ses recherches d'emploi et ses déplacements à l'étranger. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Vienne a expressément rejeté la demande de carte de résident de dix ans portant la mention " réfugié ", présentée par le requérant, par la décision du 29 août 2023 attaquée, la même autorité administrative a décidé, le même jour, de lui attribuer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative serait remplie.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Verdeil.
Limoges, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
A. SLIMANI
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. A
No 2301861
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2301861_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel