TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301862_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du 8 novembre 2022 du sous-préfet de St Germain-en-Laye portant refus de délivrance de carte de séjour. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La requête susvisée à fin de suspension présentée par Mme A B, n'est pas accompagnée de la copie de la requête au fond tendant à l'annulation la décision implicite litigieuse. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée sans qu'il y ait lieu d'inviter le requérant à la régulariser, les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative n'étant pas applicables aux procédures de référé en vertu des dispositions de l'article R. 522-2 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles le 10 mars 2023. Le juge des référés signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2301862_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA