TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301862_20230517
- Date
- 17 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 2301856, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation. II./ Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2301862, Mme B A demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°)d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation. Vu : - les courriers du 10 mai 2023 par lesquels le tribunal a informé Mme A, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office du défaut d'intérêt à agir ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme A n'est pas destinataire de l'arrêté en date du 12 avril 2023 qu'elle attaque, et contre lequel M. C a déjà déposé un recours. Elle est donc dépourvue d'intérêt à agir contre cet arrêté et ses requêtes, manifestement irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°s 2301856 et 2301862 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 17 mai 2023. La magistrate désignée, H. JEANMOUGIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301856, 2301862
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2301862_20230517
Données disponibles
- Texte intégral