TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301862_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 à 11h56, le Parti Communiste Français et le parti Europe Ecologie Les Verts, représentés par Me Guiet, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Indre a interdit la tenue de la manifestation de solidarité et de paix pour les peuples israéliens et palestiniens devant se dérouler le 25 octobre 2023 à 18 heures sur la place de la République à Châteauroux ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lever tout obstacle à la tenue de cette manifestation dans les conditions prévues par la déclaration qu'ils ont faite le 20 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser au Parti Communiste Français et la même somme d'argent à verser au parti Europe Ecologie Les Verts en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent tous les deux d'un intérêt à agir puisqu'ils sont expressément visés par l'arrêté contesté et qu'ils sont les deux organisations politiques ayant préparé la manifestation en cause ;
- il y a urgence dès lors que l'arrêté litigieux a pour objet de faire obstacle au déroulement d'une manifestation devant se tenir le jour même de l'enregistrement de leur requête ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction en raison du défaut de publicité adéquate en méconnaissance de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa publication tardive ;
- il porte également une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale de manifester puisque le préfet de l'Indre ne démontre pas qu'un encadrement de cette manifestation statique par les services de police n'aurait pas été à même de garantir l'ordre et la sécurité publique ni que les forces de l'ordre seraient utilisées à un autre emploi ou qu'il aurait été matériellement impossible de mobiliser des agents de police ; en outre, alors que le préfet ne peut pas exiger la présence d'une association israélite pour légitimer une telle manifestation, rien ne permet de considérer en l'espèce qu'aucune association de la sorte ne se serait jointe à eux.
La requête a été communiquée au préfet de l'Indre qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ".
3. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère de liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels.
4. Il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 2, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation.
5. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de l'Indre a interdit la tenue de la manifestation de solidarité et de paix pour les peuples israéliens et palestiniens prévue le 25 octobre 2023 de 18 heures à 19 heures sur la place de la République à Châteauroux, manifestation déclarée le 20 octobre 2023 par le Parti Communiste Français et le parti Europe Ecologie Les Verts. En l'espèce, compte tenu du très court délai entre la décision du préfet en litige et la tenue de la manifestation en cause prévue le 25 octobre 2023, l'association requérante justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Si, pour considérer que la manifestation litigieuse est de nature à troubler l'ordre public, le préfet de l'Indre s'est fondé sur le contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient et sur la vingtaine de faits antisémites recensés sur le territoire national dont des tags hostiles à Israël, des drapeaux très insultants appelant à la haine ainsi que des menaces envers des personnes sortant de lieux de culte ou de commerces juifs, il ne justifie toutefois pas que l'ordre public serait menacé localement sur le territoire de l'Indre. S'il se fonde également sur la circonstance, au demeurant non démontrée, qu'aucune association israélite ne se serait associée à cette manifestation ce qui peut avoir pour effet qu'elle soit assimilée à un soutien au seul peuple palestinien, une manifestation ne peut toutefois pas être interdite au motif qu'elle viserait à soutenir la population palestinienne et un tel motif n'est en tout état de cause pas non plus de nature à démontrer une éventuelle atteinte à l'ordre public. Enfin, s'il n'est pas contesté que les forces de police sont actuellement mobilisées dans le cadre du plan Vigipirate " Urgence attentats ", il résulte cependant de l'instruction que la manifestation en cause, laquelle a fait l'objet d'une déclaration dès le 20 octobre 2023, qui n'est que statique, n'a vocation à rassembler qu'une centaine de personnes maximum pour une durée limitée entre 18 heures et 19 heures. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Indre ne serait pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre du regroupement prévu par les requérants le mercredi 25 octobre 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que le Parti Communiste Français et le parti Europe Ecologie Les Verts justifient de la condition d'urgence et que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifestation. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Indre a interdit la manifestation de solidarité et de paix pour les peuples israéliens et palestiniens devant se dérouler le 25 octobre 2023 à 18 heures sur la place de la République à Châteauroux.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à verser au Parti Communiste Français ainsi que la somme de 500 euros à verser au parti Europe Ecologie Les Verts en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 36-2023-10-24-00002 du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Indre a interdit une manifestation prévue le 25 octobre 2023 à Châteauroux à 18 heures est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera au Parti Communiste Français et au parti Europe Ecologie Les Verts une somme de 500 (cinq cents) euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Parti Communiste Français, au parti Europe Ecologie Les Verts et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023 à 17h00
Le juge des référés,
D. A
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2301862_20231025
Données disponibles
- Texte intégral