TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301862_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Montazeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2022 par lequel le maire de Montrabe a délivré à la SAS HASA un permis d'aménager, valant démolition, en vue de la réalisation d'un lotissement de sept lots, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de ce permis d'aménager ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que les délais de recours n'étaient pas expirés lorsqu'il a présenté sa requête introductive d'instance ; - il justifie, en sa qualité de voisin immédiat, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - il a procédé à la notification de ses recours gracieux et contentieux aux deux adresses connues de la SAS HASA ; - le dossier de demande du permis d'aménager est incomplet et comporte des informations erronées et contradictoires, qui ont été de nature à induire en erreur le service instructeur ; - le projet n'est pas conforme au caractère de la zone UD dès lors qu'il ne correspond pas à un habitat à très faible densité ; - il méconnait les dispositions de l'article UD13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il ne donne pas le nombre d'arbres de haute tige présents sur le terrain d'assiette du projet alors qu'ils sont nombreux et seront massivement arrachés et non remplacés dans le cadre du projet d'aménagement ; aucune plantation n'est prévue le long de la nouvelle voie de circulation ; - il méconnait les dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - il méconnaît, sur le plan de la légalité externe, l'ensemble des dispositions procédurales de la demande d'autorisation d'urbanisme issue des parties procédurales du code de l'urbanisme, et du code de la construction et de l'habitation, ou l'interaction du code de l'urbanisme avec d'autres législations, ainsi que des dispositions locales liées aux avis à solliciter, leur portée et les prescriptions induites ; - il méconnait l'ensemble des dispositions du plan local d'urbanisme réglementaire - parties générales et particulières, et les annexes et publicités des autres législations particulières ; la destination des sols est contraire au plan d'aménagement et de développement durable local et aux lois d'aménagement et d'urbanisme ; - il méconnaît l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme contenues notamment dans le rapport de présentation, le plan d'aménagement et de développement durable, l'évaluation environnementale du document d'urbanisme, les règles générales et particulières du règlement de zonage, et l'ensemble des annexes dudit document d'urbanisme, notamment les annexes liées aux plans de prévention des risques ou l'ensemble des contraintes techniques issues des services publics telles que les règles en matière de secours-incendie ou en matière de déchets ; - il méconnaît l'ensemble des règles de fond contenues dans le code de l'urbanisme ainsi que celles qui ressortent soit des lois d'aménagement d'urbanisme soit du règlement national d'urbanisme dans ses dispositions impératives ; - il méconnait les règles du plan de prévention des risques - dans ses différentes composantes, dans ses normes et prescriptions, ainsi que les règles du SCOT applicable. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2023 et 29 janvier 2024, la commune de Montrabe, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, que sa requête est tardive et que la notification du recours contentieux adressée à la société pétitionnaire a été faite à une adresse qui n'est pas celle mentionnée dans le dossier de demande et l'arrêté attaqué, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La requête a été communiquée à la SAS HASA, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis d'aménager montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 3. D'autre part, les dispositions combinées des articles L. 110-1 et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration entendent viser les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard, mais ne peuvent être regardées comme ayant entendu porter atteinte à la stabilité de la situation s'attachant, pour le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, à l'expiration du délai de recours normalement applicable à cette autorisation. Ces dispositions sont, par suite, sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Il en résulte qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis d'aménager, résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par un courrier du 2 décembre 2022, transmis par courriel le même jour à la commune de Montrabe, présenté un recours gracieux à l'encontre du permis d'aménager délivré à la SAS HASA, manifestant par là-même la connaissance qu'il avait, au plus tard à cette date, de l'autorisation contestée. L'exercice de ce recours gracieux a eu pour effet de faire courir à l'égard de M. B le délai de recours contentieux à compter du 2 décembre 2022, date de sa réception par la commune, alors même que, selon le requérant, le permis d'aménager n'aurait pas fait l'objet d'un affichage régulier. Si M. B fait valoir que ce recours gracieux a également fait l'objet d'un envoi par lettre recommandée du 2 décembre 2022 dont la commune aurait accusé réception le 3 décembre suivant, il est constant que le recours gracieux transmis dans des conditions régulières par mail le 2 décembre 2022 a été réceptionné le jour même par la commune et, en tout état de cause, avant qu'elle n'accuse réception du pli contenant le recours adressé par lettre recommandée. Par ailleurs, le recours gracieux présenté le 2 décembre 2022, qui a été notifié à la SAS HASA en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, a prorogé le délai de recours contentieux. Du silence gardé pendant une durée de deux mois par la commune de Montrabe sur ce recours est née, le 2 février 2023, une décision implicite de rejet, qui a fait à nouveau courir le délai de recours de deux mois, alors même, ainsi qu'il a été dit au point 3, que l'autorité administrative n'a pas accusé réception de ce recours gracieux, et sans que le requérant puisse utilement invoquer l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Ce délai expirait ainsi le lundi 3 avril 2023, la circonstance alléguée que le permis d'aménager en litige serait entaché de fraude étant, en l'espèce, sans incidence sur la computation des délais. Or, la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 avril 2023. Par suite, la commune de Montrabe est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont tardives et, par suite, irrecevables. Cette irrecevabilité étant manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montrabe et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 euros à la commune de Montrabe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Montrabe et à la SAS HASA. Fait à Toulouse, le 8 mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2301862_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel