TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301862_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par lequel le département du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle, ensemble le rejet de son recours gracieux. Elle indique que la chargée d'évaluation a plus statué sur son comportement que sur ses connaissances, qu'elle n'est pas au fait des spécificités de tous les âges mais est diplômée bac+3. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le département du Val d'Oise, représenté par Me Cazin, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête, et demande à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à faire état d'éléments contextuels sur l'évaluation dont elle a fait l'objet, qui ne peuvent être regardés comme un moyen de droit clairement identifiable. Sa requête doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées. 4. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du département du Val d'Oise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 9 septembre 2025. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2301862_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel