TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301864_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Zanchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube lui a refusé le bénéfice d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision lui refusant le bénéfice d'une CMI mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) de lui octroyer le bénéfice d'une CMI mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Aube une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2023, le département de l'Aube conclut à ce que le tribunal prenne acte du désistement partiel de Mme B ainsi qu'au rejet de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du 22 septembre 22 et du 21 juillet 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Aube la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Le département de l'Aube versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mars 2024. Le président de la 2ème chambre Signé O. NIZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2301864_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel