TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301865_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Trigon demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser :
- les indemnités journalières qui lui sont dues, assorties des intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2022,
- la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Et selon les termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale : " Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général () bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie () de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. ". Selon les termes de l'article L. 712-3 du même code : " Les indemnités () attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie () sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés. ". Enfin, aux termes de l'article D. 712-12 de ce code : " En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : / 1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; / 2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; / 3°) la totalité des avantages familiaux. () ".
4. Les dispositions précitées attribuent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Les litiges relatifs à l'application d'un régime spécial de sécurité sociale aux fonctionnaires de l'État échappent ainsi à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Et même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction judiciaire demeure compétente.
5. Il résulte de l'application du principe rappelé au point précédent que les conclusions de Mme A qui sollicitent la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités journalières qu'elle estime lui être dues ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 15 avril 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2301865_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel